F-2.1, r. 2 - Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes

Texte complet
12. (Remplacé).
D. 1086-92, a. 12; D. 1055-95, a. 6; D. 313-99, a. 4; D. 1170-2001, a. 10; D. 126-2010, a. 4; D. 1569-2021, a. 6.
12. Dans les 90 jours qui suivent la réception par le ministre du rapport financier de la municipalité pour l’exercice financier pour lequel la compensation est payable, le ministre lui verse le solde du montant auquel elle a droit en fonction du plus élevé entre ses taux globaux de taxation réel et pondéré établis pour cet exercice.
Toutefois, si ce montant est inférieur à celui que le ministre lui a versé conformément à l’article 9, le trop-perçu est remboursé conformément à la sous-section 3.
Pour l’application du premier alinéa, un rapport financier n’est réputé avoir été reçu que s’il est conforme à la loi qui régit la municipalité en cette matière.
D. 1086-92, a. 12; D. 1055-95, a. 6; D. 313-99, a. 4; D. 1170-2001, a. 10; D. 126-2010, a. 4.